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Transformation du permis B en permis C


L’autorisation d’établissement est un titre de séjour qui offre à son détenteur un statut juridique très avantageux. Outre le droit d’exercer une activité économique, aucune restriction relevant de la législation sur les étrangers ou du marché du travail n’est opposable à son détenteur (art. 38 al.4 LEI). De surcroît, le bénéficiaire d’une autorisation d’établissement peut changer de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de la LEI. (art. 37 al.3 LEI). Enfin, l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition. (art.34 al.1 LEI).

L’obtention d’une autorisation d’établissement est subordonnée à la réalisation des conditions cumulatives de l’article 34 alinéa 2 LEI, à savoir :

  • L’intéressé doit avoir séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour ;

  • Il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al.2 LEI ;

  • L’étranger est intégré.

La condition temporelle pour l’octroi d’une autorisation d’établissement permet de faire le lien avec la transformation de l’autorisation de séjour en une autorisation d’établissement. En effet, même s’il est prévu que l’étranger va s’installer indéfiniment en Suisse, l’autorité compétente lui délivre dans un premier temps une autorisation de séjour renouvelable, jusqu’à l’accomplissement des dix années de séjour sur le territoire Helvétique pour pouvoir prétendre à une autorisation d’établissement.

Pour les cinq premières années de séjour, toutes les autorisations de séjour, y compris celles de courte durée, sont prises en considération, et ce, indépendamment du motif du séjour. Pour ce décompte, il est pris en considération la totalité des séjours antérieurs si la présence en Suisse n’a pas été interrompue plus de deux ans et si les liens sociaux et culturels avec la Suisse ont été maintenus. S’agissant des cinq dernières années, la personne intéressée doit avoir vécu en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) d’une manière ininterrompue.

S’agissant des ressortissants UE/AELE, la transformation de leur autorisation de séjour en une autorisation d’établissement s’effectue après cinq ans de séjour en Suisse. Les ressortissants de l’Andorre, Canada, Finlande, Irlande, Islande, Luxembourg, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suède, Cité du Vatican, Royaume-Uni et les États Unis d’Amérique peuvent obtenir une autorisation d’établissement après un séjour de cinq ans en Suisse. Contrairement aux ressortissants UE/AELE, l’octroi d’une autorisation d’établissement pour cette catégorie d’étranger est potestatif. En d’autres termes, les ressortissants UE/AELE ont un droit à la transformation de leur autorisation de séjour en une autorisation d’établissement, ce qui n’est pas le cas pour les ressortissants des États susmentionnés.

L’étranger qui est bien intégré, qui est apte à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de son domicile, qui ne fait l’objet d’aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2 LEI, et qui a séjourné en Suisse pendant cinq ans au titre d’une autorisation de séjour peut formuler une demande pour un octroi anticipé d’une autorisation d’établissement.

En tout état de fait, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) fixe la date à partir de laquelle un étranger peut obtenir une autorisation d’établissement. Cependant, le SEM peut toujours refuser l’octroi de l’autorisation d’établissement (art. 99 LEI) même si l’autorité cantonale donne un avis favorable à l’octroi d’une autorisation d’établissement.



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