top of page
Rechercher

Dernière mise à jour : 23 mai

À la suite de nombreuses demandes de nos clients, j’ai décidé de rédiger cet article pour exposer les points essentiels qui doivent être décrits et démontrés dans le cadre d’une demande de régularisation.

L'intégration est un critère prépondérant dans le cadre d’une demande de régularisation. Les autorités tiennent particulièrement compte du respect de l’ordre juridique, de la capacité de communiquer dans une langue nationale, de la présence d’un parcours de formation et/ou d'un travail respectable, pour ne pas dire remarquable, ou encore de la disposition de moyens financiers suffisants pour ne pas être à la charge de l’assistance publique.


L'intégration d’une personne s’apprécie également par rapport au réseau de relations qu’elle a su tisser et qu’elle entend développer durant son séjour en Suisse. (membres de la famille, le voisinage, les amis, les collègues). La participation aux activités extraprofessionnelles est également un fort indice des efforts d'intégration.


Dans le cadre d’une demande de cas de rigueur, il faut essayer de démontrer une réussite professionnelle remarquable, des efforts d'intégrations poussés, un réseau social en Suisse étendu et une absence de chances de réintégration au pays d’origine.


La locution anglaise d’Arnold SCHWAARZENEGGER “to much is not enough!” correspond bien à l’ampleur du travail à entreprendre, des documents à fournir et des raisons à invoquer dans le cadre d’une demande de cas de rigueur pour avoir des chances de succès.


Les consultants de la Consultation juridique de la Riviera se tiennent à votre disposition pour toute question en lien avec les demandes de cas de rigueur.


Dernière mise à jour : 23 mai

L’autorisation d’établissement est un titre de séjour qui offre à son détenteur un statut juridique très avantageux. Outre le droit d’exercer une activité économique, aucune restriction relevant de la législation sur les étrangers ou du marché du travail n’est opposable à son détenteur (art. 38 al.4 LEI). De surcroît, le bénéficiaire d’une autorisation d’établissement peut changer de canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de la LEI. (art. 37 al.3 LEI). Enfin, l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition. (art.34 al.1 LEI).


L’obtention d’une autorisation d’établissement est subordonnée à la réalisation des conditions cumulatives de l’article 34 alinéa 2 LEI, à savoir :


  • L’intéressé doit avoir séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour ;

  • Il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al.2 LEI ;

  • L’étranger est intégré.

La condition temporelle pour l’octroi d’une autorisation d’établissement permet de faire le lien avec la transformation de l’autorisation de séjour en une autorisation d’établissement. En effet, même s’il est prévu que l’étranger va s’installer indéfiniment en Suisse, l’autorité compétente lui délivre dans un premier temps une autorisation de séjour renouvelable, jusqu’à l’accomplissement des dix années de séjour sur le territoire Helvétique pour pouvoir prétendre à une autorisation d’établissement.


Pour les cinq premières années de séjour, toutes les autorisations de séjour, y compris celles de courte durée, sont prises en considération, et ce, indépendamment du motif du séjour. Pour ce décompte, il est pris en considération la totalité des séjours antérieurs si la présence en Suisse n’a pas été interrompue plus de deux ans et si les liens sociaux et culturels avec la Suisse ont été maintenus. S’agissant des cinq dernières années, la personne intéressée doit avoir vécu en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) d’une manière ininterrompue.


S’agissant des ressortissants UE/AELE, la transformation de leur autorisation de séjour en une autorisation d’établissement s’effectue après cinq ans de séjour en Suisse. Les ressortissants de l’Andorre, Canada, Finlande, Irlande, Islande, Luxembourg, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suède, Cité du Vatican, Royaume-Uni et les États Unis d’Amérique peuvent obtenir une autorisation d’établissement après un séjour de cinq ans en Suisse.


Contrairement aux ressortissants UE/AELE, l’octroi d’une autorisation d’établissement pour cette catégorie d’étranger est potestatif. En d’autres termes, les ressortissants UE/AELE ont un droit à la transformation de leur autorisation de séjour en une autorisation d’établissement, ce qui n’est pas le cas pour les ressortissants des États susmentionnés.

L’étranger qui est bien intégré, qui est apte à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de son domicile, qui ne fait l’objet d’aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2 LEI, et qui a séjourné en Suisse pendant cinq ans au titre d’une autorisation de séjour peut formuler une demande pour un octroi anticipé d’une autorisation d’établissement.


En tout état de fait, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) fixe la date à partir de laquelle un étranger peut obtenir une autorisation d’établissement. Cependant, le SEM peut toujours refuser l’octroi de l’autorisation d’établissement (art. 99 LEI) même si l’autorité cantonale donne un avis favorable à l’octroi d’une autorisation d’établissement.



Dernière mise à jour : 23 mai

Introduction


Réputée pour la qualité de son éducation, la Suisse attire de nombreux étudiants provenant de l’étranger. Néanmoins, la Confédération estime qu’il existe un grand nombre d’abus de ce domaine. En effet, on peut imaginer la situation d’un étudiant étranger qui demande une autorisation de séjour pour suivre une formation en Suisse mais qui, en réalité, utilise ce prétexte pour rester de manière durable sur le territoire helvétique. Par conséquent, les autorités migratoires examinent fermement toutes les demandes d’autorisation de séjour pour étudiant étranger.


Étudiant ressortissant de l’UE/AELE


L’accès aux études pour les étudiants européens est réglementé par l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union Européenne (ci-après : ALCP). Ainsi, l’étudiant dispose d’un droit de séjour pour suivre une formation aux conditions suivantes (art. 24 par. 4 Annexe I ALCP) :


  • L’étudiant dispose de moyens financiers suffisants sans qu’il n’ait besoin de recourir à l’aide sociale

  • L’étudiant est inscrit auprès d’un établissement d’enseignement agréé en Suisse : La formation professionnelle doit mener à une qualification pour un métier, une profession ou à un emploi spécifique.

  • L’étudiant dispose d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques

Etudiant ressortissant d’Etat tiers


Contrairement à ce qui est prévu par l’ALCP, il n’existe pas de « droit » à faire ses études en Suisse pour les ressortissants d’Etat tiers sont soumis à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (ci-après : LEI). En effet, l’art. 27 LEI indique que l’autorité « peut » autoriser l’étranger à effectuer une formation mais n’est pas obligé de le faire et dispose également d’une grande marge d’appréciation.


Les conditions d’admissions sont les suivantes :


  • La direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagée : L’établissement doit être une « école reconnue » au sens du droit des étrangers (art. 24 al. 1 OASA). Ainsi, ce dernier doit proposer un enseignement chaque jour de la semaine (ex : gymnase ; Université ; Ecole de commerce ; Ecole de langue).

  • L’étudiant dispose d’un logement approprié : le logement doit être adéquat et occupé de façon légale sans recourir au squat (ex : Contrat de bail ; Sous-Location ; Hébergement par la famille).

  • L’étudiant dispose de moyens financiers nécessaires : ces moyens peuvent être

    • Déclaration d’engagement, attestation de revenu ou attestation de solvabilité d’une personne domicilié en Suisse de nationalité Suisse ou titulaire d’un permis C ou B.

    • Confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes.

    • Garantie que l’étudiant recevra une bourse ou des prêts de formation suffisants.


  • L’étudiant a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues : L’étudiant étranger doit démontrer qu’il est apte à poursuivre la formation envisagée. À cet effet, il doit présenter un plan d’étude personnel et indiquer le but recherché (ex : obtention d’un bachelor). L’établissement scolaire doit également confirmer que le requérant a un niveau de connaissance suffisant pour suivre la formation.


La durée maximale des études est de 8 ans mais des dérogations sont envisageables (art. 23 al. 3 OASA).

En principe, l’établissement d’une assurance indiquant que l’étudiant étranger quittera la Suisse au terme de sa formation n’est plus obligatoire, sauf si la formation n’est pas donnée par une haute école suisse. Néanmoins, ledit document n’a aucune portée juridique et l’étudiant étranger ne risque aucune sanction s’il obtient un droit de séjour fondé par exemple sur un regroupement familial en cas de mariage.




1
2
bottom of page