La protection de la famille et regroupement familial Selon George Peter Murdock, anthropologue américain, « la famille est un groupe social caractérisé par la cohabitation, la coopération et la procréation. Elle inclut des adultes des deux sexes, dont deux au moins entretiennent des relations sexuelles socialement approuvées, ainsi qu’un ou plusieurs enfants – enfantés ou adoptés issus de cette union ».
Selon Claude Levi-Strauss, « Une famille est une communauté de personnes réunies par des liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines ». Il existe diverses définitions concernant la famille, mais ce qui est important c'est que cette vie familiale fasse l’objet d’une protection par diverses sources juridiques nationales et internationales. On peut noter en premier lieu l’article 16 al. 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 1948 qui oblige les Etats à adopter des dispositions favorables à la famille pour la protection de la vie familiale pour chaque être humain. Selon cette disposition « la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat ». On peut ainsi mentionner l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrit que « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille (...)».
Ainsi que l’article 23 du PIDCP relève également de la protection de droit de la famille. Il faut mentionner qu’au niveau international une des sources très important est l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège la vie familiale et la vie privée des personnes, Selon lequel ; Le regroupement familial est une procédure qui permet aux ressortissants étrangers qui sont régulièrement installés dans l’Etat, d’être rejoints par leur famille proche dans leur pays de séjour notamment par son conjoint, ses parents ou, pour le parent ou couple de parents, par ses enfants ou encore par ses autres parents proches. En droit suisse, le droit au mariage et à la vie familiale est garanti par les articles 14 et 13 de la Constitution fédérale. Ainsi que dans l’article 41 al. 1 let. C Cst, la Confédération et les Cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à réaliser le but social consistant à ce que les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées.Les concubins entrent aussi dans le champ d’application personnelle de l’article 8 CEDH, et sont considérés comme une famille.
Le concubin est accepté aussi par le Tribunal fédéral pour la question de regroupement familial, mais ce dernier peut poser certaines limites pour cette branche, par exemple, une vie commune dans certaines durées déterminées.
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